993.58.Aux fins des objectifs de l’article 993.57, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°favoriser une façade plus large que la largeur des murs latéraux afin de développer un effet visuel, sur la rue, de densité urbaine;
2°harmoniser l’alignement de l’implantation des bâtiments;
3°privilégier une implantation de bâtiment qui atténue la présence des voies de circulation et des aires de stationnement;
4°privilégier la localisation des espaces libres importants dans la cour arrière du bâtiment.